2019-06-12 00:00:00

Idées reçues en matière d’accident du travail (AT) et de maladie professionnelle (MP) (n°5)

il fait son grand retour ! Un nouvel article consacré à la 5ème session des idées reçues en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle : Comme à votre habitude désormais, vous allez être confrontés à certains a priori, à vous de ne pas tomber dans le piège et surmonter tous ces préjugés…
  1. Lorsque le tableau de maladie professionnelle fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, cela veut dire qu’un salarié qui n’a pas exécuté lesdits travaux ne pourra jamais voir son affection prise en charge au titre de la législation professionnelle. Réalité ou idée reçue ?

  2. Le délai de prise en charge est le délai dont dispose la CPAM pour statuer sur la prise en charge d’une maladie professionnelle. Réalité ou idée reçue ?

9. Lorsque le tableau de maladie professionnelle fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, cela veut dire qu’un salarié qui n’a pas exécuté lesdits travaux ne pourra jamais voir son affection prise en charge au titre de la législation professionnelle.

FAUX

Dès lors qu’un tableau de maladie professionnelle fixe une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, le salarié doit, pour obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, avoir accompli de manière habituelle les travaux indiqués dans le tableau. Néanmoins, si la condition tenant à l’exécution des travaux fixés par la liste n’est pas remplie, le caractère professionnel de la maladie pourra être reconnu sur avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, composé de médecins, qui sera chargé d’établir que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime (CSS, art. L. 461-1).

10. Le délai de prise en charge est le délai dont dispose la CPAM pour statuer sur la prise en charge d’une maladie professionnelle.

FAUX

Le délai de prise en charge est le délai maximum entre la fin de l’exposition au risque du salarié (par exemple, à l’occasion d’un changement de poste, de la prise de congés, etc.) et la 1ère constatation médicale de la maladie (CSS, art. L. 461-2). La date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.

Elle est fixée par le médecin-conseil (CSS, art. D.461-1-1). Chaque tableau de maladies professionnelles fixe un délai de prise en charge au-delà duquel la prise en charge n’est plus acceptée sans autre preuve. Il sera plus ou moins long suivant le type de maladie :

-7 jours pour une tendinite (tableau n° 57 C : « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »)
- 35 ans pour une asbestose (tableau n° 30 A : « Affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante »).

Ce délai ne doit pas être confondu avec le délai d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle qui est le délai dont dispose la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Celui-ci est de 3 mois à compter de la réception par la CPAM du dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires prescrits, le cas échéant, par les tableaux de maladies professionnelles (CSS, art. R. 441-10).

Ce n'est qu'à réception de ces documents que l'instruction du dossier peut débuter. Si la CPAM sollicite du médecin traitant du salarié une précision d’ordre médical afin de compléter le dossier, le délai d’instruction ne commencera à courir qu’à compter de la réception du certificat médical portant cette précision (Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-13.277).