2020-09-24 10:58:36

COVID-19 et maladie professionnelle

Les demandes de reconnaissance de la Covid-19 comme maladie professionnelle sont facilitées pour les soignants et allégées pour les autres cas.

Le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020 relatif à la reconnaissance en maladies professionnelles des pathologies liées à une infection au SARS-CoV2 a été publié le 15 septembre 2020 au Journal officiel et est entré en vigueur le 16 septembre 2020.

Deux nouveaux tableaux de maladies professionnelles sont ainsi créés et viennent s’ajouter à la liste de tableaux de maladies professionnelles déjà existants :
° un tableau n°100 est crée pour les assurés du régime général ;
° un tableau n°60 pour les assurés du régime agricole.

Une reconnaissance facilitée pour les soignants
Le tableau n°100 prévoit trois conditions à la reconnaissance en maladie professionnelle.
Ainsi ne sont concernés que :
- les malades qui ont développé une affection respiratoire aigüe causée par une « infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès » ;
- les activités exercées par le personnel soignant au sens large, c'est-à-dire tous les travaux accomplis par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein d’hôpitaux, de centres ambulatoires dédiés Covid-19, de maisons de santé pluriprofessionnelles, d'EPAHD etc.;les activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement et les activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage ;
- les affections dont la constatation médicale s’est faite au plus tard dans le délai de 14 jours après la fin de l’exposition au risque.

Dès lors que ces trois conditions sont réunies, l’imputabilité de la pathologie au travail est automatique, le salarié n’a pas à démontrer que la pathologie a été contractée à l’occasion du travail.

Un comité de reconnaissance allégé pour les autres cas
Pour toutes les autres affections non désignées dans ces tableaux et non contractées dans les conditions de ces tableaux, le décret confie l’instruction de ces demandes à un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique et national, dont la composition est allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité.
Il reviendra toutefois au salarié qui formulera, dans ce cadre, une demande de reconnaissance en maladie professionnelle de sa pathologie liée au COVID-19 de prouver le lien existant entre sa pathologie et son activité professionnelle.
L’imputabilité au travail n’est dans cas plus automatique et fera l’objet d’un examen par le Comité au vu des éléments dont il dispose.

Un salarié du BTP atteint de la COVID-19 pourra-t-il faire une demande de reconnaissance en maladie professionnelle ?Oui, il pourra adresser une demande à la CPAM dont il dépend.

Sa demande ne sera pas instruite dans le cadre du tableau n°100 puisqu’il ne relève pas des personnels et activités désignés par ce tableau.
En revanche, son cas relèvera de la procédure via le comité national d’experts qui examinera sa demande sur la base des éléments qu’il aura fournis, et notamment la preuve que l’affection respiratoire découle bien de son activité professionnelle.
Le comité national statuera alors sur l’imputabilité de l’affection dont est atteint le salarié au travail de celui-ci.