2020-04-20 00:00:00

Covid 19 : Mon entreprise a repris son activité, mais l'un de mes salariés s'y oppose

Le droit de retrait, c'est lorsque le salarié « alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation » (C. trav., art. L. 4131-1).

L'employeur ne peut pas demander au salarié de reprendre son activité tant que persiste ce danger. Il ne peut pas non plus le sanctionner, ou encore effectuer une retenue sur salaire si le salarié avait un « motif raisonnable » de penser qu’il existait bien un danger grave et imminent.

Droit de retrait appliqué au COVID 19 :
Dans le questions-réponses du ministère du Travail, régulièrement actualisé, des précisions sont apportées.
Seul un contact étroit avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée, est de nature à exposer le salarié à une contamination. Le respect des « mesures barrières » est donc de nature à réduire très fortement le risque d’exposition.
L’employeur, qui doit assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel, est invité à respecter les recommandations émises dans le cadre de cette « épidémie ». Il doit notamment actualiser l’évaluation des risques professionnels et prendre les mesures de prévention adaptées face au risque de contagion. Le droit de retrait vise une situation particulière de travail « et non une situation générale de pandémie ».

Dans le contexte actuel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer à condition que l’employeur :
• ait mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel,
• ait informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel lorsqu'il en existe au sein de l'entreprise.

Avec la même condition de respect des recommandations, le fait que le salarié soit affecté à l’accueil du public, pour des contacts brefs, ne suffit pas à légitimer l’exercice du droit de retrait.
Si les contacts avec le public sont prolongés et proches, l’employeur est invité à compléter les mesures barrières, par exemple par l’installation d’une zone de courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit approprié, ainsi que par le lavage des mains.
Le respect par le salarié des mesures dites « barrières » et la vérification par l’employeur de leur mise en œuvre effective constituent une précaution suffisante pour limiter la contamination.
L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent relèvera en cas de contentieux du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif et sur le caractère légitime ou non de l’exercice – par un salarié – de son droit de retrait.

L'abus du droit de retrait :
Cesser de travailler en cas de danger grave et imminent est un droit pour le salarié. Aucune sanction ne peut être prise à son encontre s'il s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé, voire pour sa vie. Mais la situation est différente en cas d'abus.

Le salarié qui a abusé de son droit de retrait peut être sanctionné et peut faire l'objet d'une retenue sur salaire. La sanction pécuniaire et illégale l'entreprise devra tenir compte que des h durant lesquelles il a suspendu son travail et ce, même s'il est resté à sa disposition.

Rappelons que c'est le juge qui pourra être amené à se déterminer sur les circonstances en dernier ressort.