2026-05-12 00:00:00

Indemnisation des jours fériés travaillés et Focus sur la journée de solidarité

Fiche MEMO : tout ce que vous devez savoir

Les jours fériés légaux dans le Bâtiment sont les suivants :

  • jour de l'an (1er janvier) ;
  • lundi de Pâques (6 avril 2026) ;
  • fête du Travail (1er mai) ;
  • Victoire de 1945 (8 mai) ;
  • Ascension (14 mai 2026) ;
  • lundi de Pentecôte (25 mai 2026) ;
  • fête nationale (14 juillet) ;
  • Assomption (15 août) ;
  • Toussaint (1er novembre) ;
  • Armistice de 1918 (11 novembre) ;
  • Noël (25 décembre).

Travail des jours fériés

L'employeur peut demander à un salarié de travailler un jour férié, hors 1er mai, lorsque ce jour tombe sur un jour habituellement travaillé.
IMPORTANT : Il est impossible de faire travailler un salarié de moins de 18 ans un jour férié.
La rémunération de ce jour est prévue par les conventions collectives du Bâtiment :

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En pratique, cela signifie que l'ouvrier et l'ETAM bénéficient du maintien de la rémunération (comme si le jour férié était chômé) et du paiement des heures effectuées à 100 %. Les heures travaillées le jour férié sont donc payées à 200 %.

Pour le cadre,sa rémunération est identique, qu'il travaille ou non le jour chômé : ilbénéficie uniquement du maintien de sa rémunération habituelle.

FOCUS sur la journée de solidarité

En application de l’article L. 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité correspond :

-> à l'obligation pour les salariés de travailler une journée de plus par an titre de la solidarité nationale,

-> au versement de la contribution solidarité autonomie (CSA) à la charge exclusive des employeurs,

Important
Les apprentis et salariés de moins de 18 ans sont exonérés de journée de solidarité lorsqu'elle est fixée un jour férié (circ. DRT n° 2004-10,16 décembre 2004, et CE, 6 septembre 2006, n° 281711).

Une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés :

La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire, non rémunérée, égale à 7 heures pour les salariés employés à temps plein.

Elle concerne tous les salariés, CDD, CDI, apprentis ou contrats de professionnalisation.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de cette journée est réduite proportionnellement au nombre d’heures de travail fixé au contrat de travail.
Elle correspond à une journée de travail pour les salariés en convention de forfait annuel en jours.

La date de la journée de solidarité est, en principe, fixée par accord d'entreprise ou par accord de branche (il n’existe pas d’accord collectif de branche sur ce sujet dans le Bâtiment).

A défaut d'accord, l'employeur doit fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité dans une décision unilatérale, après consultation du comité social et économique lorsqu’il existe dans l’entreprise.

Cette journée peut être accomplie :

->soit par le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;

->soit le travail d'un jour de RTT ;

->soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises (comme travailler un samedi, par exemple).

Que sa date soit fixée par accord collectif ou, à défaut, par décision de l’employeur, la journée de solidarité peut être fractionnée en heures, sous réserve que le fractionnement soit effectif et corresponde à un travail supplémentaire de sept heures par an.

La date de la journée de solidarité doit être la même pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Néanmoins, des modalités spécifiques doivent être prévues pour les salariés placés dans une situation particulière en raison, par exemple, d'une convention annuelle de forfait en jours ou en heures qui leur est applicable, ou de la circonstance qu'ils travaillent à temps partiel.

Le principe de non rémunération doit s’entendre comme l’absence de rémunération supplémentaire ou de rémunération spécifique de cette journée. En effet, ce jour de travail supplémentaire n’entraîne pas de réduction de la rémunération mensuelle pour les salariés mensualisés ; le salaire est ainsi maintenu sans qu’il soit tenu compte de l’ajout d’une journée de travail.

Lorsque le nombre d’heures de travail effectuées lors de la journée de solidarité excède 7 heures, les heures de dépassement ouvrent droit à rémunération et suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires.

Le salarié devant travailler un jour, habituellement chômé dans l'entreprise, dispose de la possibilité de poser, à cette occasion, un jour de repos ou de congé payé, le dispensant ainsi de se présenter à son poste de travail.

Si le salarié est en absence injustifiée à cette date, l'employeur doit déduire la journée de sa rémunération mensuelle.

Cas particulier : Arrivée en cours d'année d'un salarié

Lorsqu'un salarié arrive dans l'entreprise en cours d'année, il doit accomplir en intégralité la journée de solidarité s'il est présent le jour fixé pour la réalisation de cette journée.

Si le salarié apporte la preuve qu'il a déjà accompli cette journée chez son précédent employeur durant la même année, le nouvel employeur doit suivre la procédure suivante :

le salarié doit travailler comme les autres une journée de plus au titre de la journée de solidarité dans sa nouvelle entreprise ; le salarié sera rémunéré pour les heures accomplies dans sa nouvelle entreprise au titre de la journée de solidarité, avec les majorations afférentes en cas d'heures supplémentaires ou heures complémentaires.

Important

Le salarié peut alors refuser d'accomplir à nouveau cette journée de solidarité.

Ce refus ne pourra faire l'objet d'aucune sanction de la part de son nouvel employeur.

Cas particulier : Salarié dont le contrat de travail est suspendu

Lorsque le contrat de travail du salarié est suspendu (congé de maternité, congé de paternité, congé maladie), la journée de solidarité n'est pas due.

L'employeur ne peut donc pas demander au salarié de la rattraper à son retour.

La contribution solidarité autonomie (CSA) à la charge exclusive des employeurs

Pour les employeurs, la journée de solidarité se traduit par une contribution mise à leur charge la «contribution solidarité autonomie » (CSA).

Tous les employeurs soumis à la cotisation patronale d'assurance maladie doivent verser la contribution solidarité autonomie (CSA).

Le taux de la CSA est de 0,30 %et s'applique aux rémunérations versées par l'employeur.

Source : Social Bâtiment, Editions Tissot

12/05/2026

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