2022-06-30 10:58:50

Le licenciement pour inaptitude professionnelle

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail pour inaptitude que s'il justifie de l'un des trois motifs suivants qui doit expressément être mentionné dans la lettre de licenciement, que l'inaptitude soit ou non d'origine professionnelle : «L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi (…), soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (C. trav., art. L. 1226-2-1 pour l'inaptitude non professionnelle et C. trav., art. L. 1226-12 pour l'inaptitude professionnelle).

L'article L. 1226-12 précité ajoute que « l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ». La Cour de cassation a précisé que cette présomption instituée ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail (Cass. soc., 26 janv. 2022, no 20-20.369).