2019-06-03 00:00:00

Les conséquences de la suspension des conventions collectives bâtiment du 7 mars 2018

Petits déplacements dans le Bâtiment : Où en est-on après l’annulation des nouvelles conventions collectives ?

La détermination des zones

Pour déterminer le montant des indemnités de petits déplacements à verser aux salariés, les employeurs du Bâtiment doivent connaître la zone concentrique dans laquelle se situe le chantier en cours.

Des zones concentriques sont déterminées à partir d’un point zéro correspondant au siège de l’entreprise ou de l’établissement de rattachement du salarié. Les nouvelles conventions collectives du 7 mars 2018 avaient imposé une fixation des zones en calculant la distance entre le point zéro et le chantier selon l’itinéraire le plus court obtenu à partir d’un site Internet de guidage du type Via Michelin ou autre

Si certains employeurs ont utilisé cette méthode,cela n’est plus possible depuis le 27 février 2019 à la suite de la suspension des conventions du 7 mars 2018. Il convient donc de revenir à la méthode du vol d’oiseau selon les zones concentriques pour apprécier la distance entre le point zéro et le chantier.

Si une entreprise souhaite néanmoins continuer à appliquer la méthode du site Internet voire d’utiliser une autre méthode, il reste possible de conclure un accord d’entreprise sur ce point. Mais la mise en place d’un accord n’est pas une procédure des plus aisées et nécessite un accompagnement si vous ne disposez pas d’un service RH en interne.

Les montants des indemnités de petits déplacements négociés par les partenaires sociaux au niveau local ne sont pas remis en cause par la suspension judiciaire des conventions du 7 mars 2018. Ces montants constituent donc toujours la référence pour les employeurs, qui ne peuvent verser un montant inférieur à leurs salariés en petits déplacements.

Le cas de l’indemnité de trajet

Faut-il verser l’indemnité de trajet au salarié en petits déplacements lorsqu’on lui paie déjà le temps de trajet pour se rendre sur chantier ? La réponse était oui en application des conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990. L’indemnité de trajet venait en contrepartie du caractère non fixe du lieu de travail et de la pénibilité engendrée pour l’ouvrier, et non en contrepartie de la durée du trajet de l’ouvrier pour se rendre sur le chantier.

Les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 avaient corrigé la définition de l’indemnité de trajet permettant ainsi aux entreprises de ne pas verser l’indemnité de trajet lorsque l’ouvrier se voyait déjà payer le temps de trajet pour se rendre jusqu’au chantier en petits déplacements.Avec la suspension de ces nouvelles conventions et l’absence de validation de nouveaux textes de branche, on se retrouve malheureusement avec les dispositions des conventions du 8 octobre 1990.

Les employeurs doivent donc recommencer à verser l’indemnité de trajet pour chaque jour passé par un salarié en petits déplacements et à payer en plus le temps de trajet lorsque la loi l’impose.

Important : l’indemnité de trajet n’indemnise pas le temps passé par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier mais bien la gêne occasionnée par le déplacement, la contrainte de devoir aller sur un chantier. Cette indemnité est donc toujours due dès qu’il y a déplacement sur chantier.

Deux solutions existent pour limiter ces coûts. La première est à nouveau de négocier un accord d’entreprise reprenant les termes des conventions du 7 mars 2018. La seconde consiste à mettre en place une note de service rappelant aux salariés qu’ils peuvent se rendre directement sur chantier ou qu’ils peuvent bénéficier d’un transport collectif au départ de l’entreprise, dont l’utilisation demeure facultative. Dans ce cas seule l’indemnité de trajet, est à verser à l’exclusion du paiement du temps de trajet.

Quel contingent d'heures supplémentaires dans le bâtiment en 2019 ?

PETIT RAPPEL DES FAITS :

Un des apports majeurs des nouvelles conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 a été pour les entreprises la question des contingents annuels d’heures supplémentaires.

Jusqu’alors,ces contingents étaient fixés dans les accords « 35 heures » en date du 9 septembre 1998 et du 6 novembre 1998. Avec un contingent de 180 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail du salarié et un contingent de 145 heures en cas d’annualisation du temps de travail du salarié.

Les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 venaient fixer un contingent beaucoup plus favorable pour les entreprises, à savoir 300 heures en l’absence d’annualisation du temps de travail du salarié et 265 heures en cas d’annualisation du temps de travail du salarié.

A compter du 26 février 2019 pour les entreprises adhérentes à la CAPEB ou du 27 février 2019 pour les entreprises adhérentes à la FFB, tous les accords conclus le 7 mars 2018 au niveau de la branche tombent, y compris les conventions collectives nationales des ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 ont été suspendus par la Cour d’Appel de Paris.

Suite à la suspension ces conventions collectives nationales du 7 mars 2018, une négociation a été rouverte mais les accords trouvés le 20 mars 2019 ont fait l’objet d’une opposition majoritaire de la part de deux syndicats salariés et n’entreront donc jamais en vigueur**. Les textes applicables au niveau des ouvriers du Bâtiment sont donc à nouveau les accords nationaux du 9 septembre 1998 et du 6 novembre 1998.

Les ETAM et les cadres ont été aussi concernés par les péripéties des négociations de branche. En effet, des textes conventionnels ont été modifiés le 7 mars 2018 venant leur rendre applicable les nouveaux contingents prévus pour les ouvriers. Avec la suspension de l’application de tous les textes négociés le 7 mars 2018 par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019, **les contingents de 180 heures et 145 heures redeviennent eux-aussi les contingents de référence pour les ETAM et les cadres
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CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES, OU EN EST-ON EN PRATIQUE ?

Juridiquement, au niveau de la branche bâtiment, les contingents applicables sont à nouveau, depuis fin février 2019, les 180 heures ou 145 heures.

Pour continuer à appliquer les contingents majorés, les entreprises ne disposent que d’un seul choix : négocier un accord d’entreprise. Cet accord doit venir préciser les contreparties aux heures supplémentaires, le contingent retenu dans l’entreprise, les contreparties pour les heures accomplies au-delà du contingent, etc. conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Attention, il est impossible de fixer des contingents différents des 180 heures ou des 145 heures par une simple décision unilatérale de l’employeur.

Quels contingents retenir donc pour 2019 dans les entreprises qui avaient appliqué les nouvelles conventions collectives en janvier et février et n’ayant pas d’accord d’entreprise sur le sujet ?
Deux possibilités :

  • La première, que nous déconseillons, serait de proratiser. Dans le cas d’un salarié non annualisé, le contingent était de 300 heures en janvier et février puis à 180 heures les autres mois. Soit un contingent annuel égal à (300 x 2 + 180 x 10) /12 = 200 heures. Dans le cas d’un salarié annualisé, le contingent était de 265 heures en janvier et février puis à 145 heures les autres mois. Soit un contingent annuel égal à (265 x 2 +145 x 10) /12 = 165 heures.
  • La seconde est de retenir le contingent de 180 heures ou de 145 heures, qui constitue bien a règle aujourd’hui applicable pour les entreprises du Bâtiment. Faute de visibilité juridique et judiciaire, nous recommandons cette deuxième solution, qui a l’avantage d’éviter tout risque de contentieux de la part des salariés ou les représentants du personnel.