CONGÉS PAYÉS : DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIÉS
Presque 2 ans après avoir consacré l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie, la chambre sociale de la Cour de cassation opère deux nouveaux revirements de jurisprudence en matière de congés payés, s’alignant ainsi sur le droit européen. D’une part, la Cour de cassation reconnaît un droit au report des congés payés lorsque le salarié est malade durant cette période. D’autre part, elle estime que les congés payés sont pris en compte pour le déclenchement du seuil des heures supplémentaires.
CONGÉS PAYÉS ET ARRÊT MALADIE : LA COUR DE CASSATION CONSACRE LE DROIT AU REPORT DES CONGÉS EN CAS DE MALADIE
La Cour de cassation s’est prononcée sur le sort des congés payés lorsque le salarié tombe malade pendant ses congés. Avant cette décision, il était estimé que lorsqu’un salarié tombait malade pendant ses congés payés, aucune disposition du Code du travail n’imposait que l’employeur lui accorde un droit au report.
Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) distingue la finalité des congés payés, dédiés aux loisirs, et la finalité de l’arrêt maladie dédié à la guérison et au repos. Depuis 2012, elle considère ainsi qu’un salarié tombant malade pendant ses congés payés doit bénéficier d’un droit au report de ceux-ci. La Commission européenne a par ailleurs mis en demeure la France de se conformer au droit communautaire dans un délai de 2 mois à compter du 18 juin 2025.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et estime qu’il convient de juger désormais que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
La Cour de cassation conditionne néanmoins ce droit au report puisqu’elle précise que l’arrêt de travail pour cause de maladie doit avoir été notifié à l’employeur.
Cet arrêt qui s’inscrit dans une tendance plus large d’alignement du droit français sur le droit européen (notamment en matière d’acquisition des congés payés en cas d’arrêt maladie), soulève plusieurs questions pratiques, en particulier sur les modalités de mise en œuvre du report et leurs répercussions sur la gestion de la paie.
A cet effet, nous ne manquerons pas de revenir vers vous afin de compléter ces éléments de modalités pratiques qui pourraient être recommandées.
CONGÉS PAYÉS ET DÉCOMPTE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES DE CONGÉS PAYÉS SUR LE SEUIL DE DÉCLENCHEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Dans un autre arrêt rendu le même jour, la chambre sociale s’est prononcée sur le droit au paiement d’heures supplémentaires .
Jusqu’alors, en droit français, le déclenchement des heures supplémentaires était subordonné à l’accomplissement effectif de plus de 35 heures de travail par semaine. Le calcul du seuil de déclenchement tenait uniquement compte du temps de travail effectif, excluant les jours de congés payés ou de maladie.
En revanche, en droit de l’Union européenne (UE), toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés payés est interdite. C’est le cas lorsque la prise de congés payés crée un désavantage financier.
Une fois encore, la Cour de cassation opère un revirement et écarte la règle de droit français qui n’est pas conforme au droit de l’UE.
La chambre sociale juge désormais qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions du Code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Elle considère que le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».
Dès lors, elle estime que les salariés doivent percevoir les majorations d’heures supplémentaires comme s’ils avaient travaillé pendant toute la semaine incluant des congés payés.
Il est à noter que cette décision vise uniquement la situation où les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine, ce qui pourrait exclure les salariés dont le temps de travail fait l’objet d’un aménagement.









