2019-02-11 12:11:48

Suspension des nouvelles conventions collectives

La Cour d'Appel de Paris a jugé irrégulière la négociation qui a donné lieu à la signature des nouvelles conventions collectives. Elles sont donc suspendues...

RAPPEL DES FAITS : Au terme de la négociation paritaire ayant donné lieu à la conclusion des deux nouvelles conventions collectives nationales des ouvriers du 07 mars 2018,un recours en justice a été engagé par la CGT au motif que certains de ses représentants n’avaient pu, par décision de la FFB participer à différentes séances de négociation, la CGT considérant que cette situation entachait d’irrégularité la négociation paritaire.

La cour d’appel de Paris saisie à cet effet, a conclu dans une décision du 10 janvier 2019 à la suspension des deux conventions collectives nationales concernées. Suite à cette décision, les partenaires sociaux devraient ré ouvrir des négociations paritaires là où elles en étaient avant le 14 février 2018.

CONSEQUENCES :Pour autant dans cette attente, quelles sont les conséquences pour les entreprises adhérentes de la CAPEB qui ont fait application depuis le 1er juillet 2018 des nouvelles dispositions ?

-Entre le 1er juillet 2018 et la date de signification de la décision de la cour d’appel (non encore réalisée), les dispositions des deux conventions collectives nationales du 07 mars 2018 appliquées par les entreprises demeurent valables et ne sont pas remises en cause rétroactivement ;
- Entre la date de signification et la date de la conclusion des prochaines conventions collectives, toutes les dispositions des conventions collectives du 07 mars 2018 sont suspendues et ne peuvent plus être appliquées. C'est l'ancienne convention qui s'applique à nouveau

Pour autant, pour les dispositions favorables aux entreprises, à savoir notamment :

le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
les interventions programmées dans le cadre du travail de nuit exceptionnel ;
les conditions de versement de l’indemnité de repas ;
le non cumul du salaire avec l’indemnité de trajet ;
les modalités de calcul de l’ancienneté pour l’indemnité de licenciement

Celles-ci peuvent continuer à être appliquées par les entreprises, dès lors que ces dernières ont été intégrées au sein d’un accord d’entreprise.

Il en est de même pour les entreprises qui souhaiteraient appliquer le contenu les dispositions des accords nationaux de branche sur l’aménagement du temps de travail.

L’accord d’entreprise sera alors mis en œuvre dans les conditions prévues par la législation en vigueur, compte tenu de l’effectif de l’entreprise concernée (consultation des salariés à la majorité des 2/3 sur un projet d’accord d’entreprise, négociation d’un projet d’accord d’entreprise avec des salariés mandatés ou non).