#Covid 19 : Salariés en situation d’activité partielle
L'article 12 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 20201 , modifié par l'article 8 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 20202 , impose temporairement aux entreprises le maintien des garanties de protection sociale complémentaire (dont frais de santé et prévoyance) pour les salariés placés en position d'activité partielle ainsi que pour leurs ayants droit.
Ce maintien s’applique même en présence de clauses contraires dans l'acte fondateur du régime (accord collectif ou décision unilatérale) ou dans le contrat d'assurance auquel cet acte est adossé.
L’article 8 de loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 précédemment mentionnée a prolongé ce mécanisme de maintien jusqu’au 30 juin 2021 (contre le 31 décembre 2020 en vertu des règles précédemment applicables).
Cet article a aussi précisé que lorsque l’employeur versait un complément à l’indemnité brute mensuelle d’activité partielle, il pouvait l’intégrer aux assiettes de calcul des cotisations et des prestations au titre du financement des garanties.
En outre, une instruction diffusée le 16 novembre 2020 par la Direction de la sécurité sociale3 (DSS) est venue détailler « les conditions de maintien du bénéfice des exonérations de cotisations et contributions sociales attachées au caractère collectif des couvertures complémentaires mises en place dans les entreprises au bénéfice des salariés en cas de placement de tout ou partie des salariés en activité partielle, ainsi que les modalités de régularisation du paiement des cotisations ou primes afférentes ».
Cette instruction précise à ce titre quele maintien obligatoire de certaines garanties collectives de protection sociale pour les salariés placés en activité partielle est également applicable à l’activité partielle de longue durée (APLD). L’instruction indique que son contenu est applicable pendant la période courant du 12 mars 2020 au 30 juin 2021.
L’instruction précise à ce titre qu’ «au-delà du premier semestre de l’année 2021, il appartient en tant que de besoin aux branches professionnelles ou aux employeurs d’adapter les actes juridiques existants afin de prévoir le maintien des garanties de protection sociale complémentaire pour les salariés en activité partielle et en activité partielle de longue durée ».
> Salariés concernés par le maintien des garanties de protection sociale complémentaire
L’instruction interministérielle du 16 novembre 2020 rappelle que la loi rend obligatoire le maintien de certaines garanties collectives de protection sociale pour les salariés placés en activité partielle y compris ceux placés en activité partielle de longue durée.
Les salariés concernés sont ceux :
- dont l’activité est totalement suspendue et pour lesquels les conditions de maintien des garanties sont explicitées dans l’instruction ;
- dont les horaires sont réduits et qui bénéficient des garanties collectives dans les conditions habituelles pour les heures travaillées et du maintien de ces garanties dans les conditions explicitées ci-après pour les heures chômées.
Les éventuels ayants droit du salarié continuent également de bénéficier de ces garanties dans les mêmes conditions.
> Garanties obligatoirement maintenues
L’instruction liste les garanties qui doivent être obligatoirement maintenues entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2021. Ces garanties portent sur :
- le risque décès ;
- les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ;
- les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
- les risques d’inaptitude ;
- le risque de chômage.
Les dispositifs permettant aux salariés de bénéficier d’avantages sous forme d’indemnités, de primes de départ en retraite ou de fin de carrière doivent également être maintenus.
En revanche, s’agissant des dispositifs de retraite supplémentaire, la loi ne prévoit pas leur maintien à titre obligatoire. Le maintien du versement de cotisations liées à ces dispositifs reste donc subordonné aux stipulations de l’acte instaurant les garanties dans l’entreprise. Ainsi, le caractère collectif et obligatoire de la couverture n’est pas remis en cause si l’entreprise suspend ces garanties pour les salariés en activité partielle. Si le maintien des versements de cotisations au titre des dispositifs de retraite supplémentaire n’est pas prévu par l’acte mettant en place les garanties, l’employeur peut toutefois décider de les maintenir.
> Assiette de calcul des primes ou cotisations et des prestations
L’employeur est tenu de respecter les stipulations de l’acte instaurant les garanties ou le contrat, le règlement ou le bulletin d’adhésion. Les modalités de calcul des primes ou cotisations doivent donc être 3/4 les mêmes que pour les périodes d’activité, l’assiette étant déterminée par l’acte instaurant les garanties ou par le contrat ou règlement souscrit ou le bulletin auquel l’employeur a adhéré (pourcentage du PMSS4 , revenu imposable, etc.).
Toutefois, lorsque l’assiette est déterminée par référence aux revenus d’activité soumis à cotisations ou contributions sociales du salarié (rémunération mensuelle ou annuelle, brute ou nette), cette assiette ne peut être retenue.
La loi prévoit une assiette minimale de calcul des primes ou des cotisations et des prestations, à appliquer à défaut de stipulations spécifiques. Dans ce cas, l’indemnité légale d’activité partielle brute mensuelle se substitue, pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été perçue, aux revenus d’activité.
Lorsqu’un complément à l’indemnité légale d’activité partielle est versé par l’employeur, ce complément peut être pris en compte pour le calcul à la fois des primes ou cotisations et des prestations.
Lorsque, au cours du même mois, le salarié a cumulé activité partielle et rémunération, l’indemnité d’activité partielle est l’assiette par défaut pour les heures chômées. Pour les heures travaillées, la rémunération reste cotisée dans les conditions de droit commun et donc conformément aux stipulations du contrat.
La substitution de l’assiette conventionnelle ou contractuelle par les indemnités d’activité partielle, le cas échéant augmentée du complément employeur, pour les salariés placés en activité partielle ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de la couverture au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pendant la période concernée. Dès lors, l’employeur continue de bénéficier des exonérations de cotisations sociales sans autre formalisme.L’absence de formalisation par un acte mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale de la mise en œuvre de cette assiette minimale, le cas échéant majorée des indemnités d’activité partielle complémentaires versées par l’employeur, ne remet pas non plus en cause le caractère collectif et obligatoire des régimes.
Par ailleurs, la loi prévoit que l’employeur peut faire le choix d’appliquer une assiette supérieure à l’assiette minimale légale. Dans ce cas, la substitution de l’assiette conventionnelle ou contractuelle utilisée à la fois pour la détermination des cotisations ou primes et des prestations, au titre des heures chômées, par une reconstitution de la rémunération sur la base du montant moyen des rémunérations perçues au cours des douze mois précédant la période d’activité partielle, ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de la couverture au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pendant la période concernée. Dès lors, l’employeur continue de bénéficier des exonérations de cotisations sociales sans autre formalisme. L’absence de formalisation par un acte mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale de la mise en œuvre de l’assiette reconstituée précitée ne remet pas non plus en cause le caractère collectif et obligatoire des régimes.
Toute autre modalité de reconstitution d’assiette des primes ou cotisations et des prestations que celles expressément précisées précédemment doit faire l’objet d’une formalisation par un acte mentionné à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. L’absence de formalisation conforme à ces dispositions remet en cause le caractère collectif et obligatoire des régimes.
> Répartition du financement des garanties maintenues
Les garanties obligatoirement maintenues sont financées selon la répartition entre employeur et salarié prévue par l’acte instaurant les garanties. 4 Plafond mensuel de sécurité sociale. 4/4 Néanmoins, l'application d'une répartition du financement des garanties plus favorable pour les seuls salariés placés en activité partielle et en activité partielle de longue durée, sans formalisation, ne remet pas en cause le caractère collectif et obligatoire de ces garanties
> Montants exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale
Les contributions des employeurs au financement de prestations de protection sociale complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, à hauteur de deux limites distinctes pour la retraite supplémentaire d’une part et la prévoyance complémentaire d’autre part. Ces limites sont notamment fixées en référence à la rémunération du salarié au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les contributions de prévoyance complémentaire, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale de chaque assuré, pour une fraction n’excédant pas un montant égal à la somme de :
- 6 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
- et 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale.
Le total ainsi obtenu ne peut excéder 12 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Pour les salariés placés en activité partielle et en activité partielle de longue durée, les limites d’exonération sont calculées pour la période d’activité partielle sur l’assiette retenue pour le calcul des cotisations ou primes et prestations.
Ainsi, lorsque l’assiette minimale de calcul des primes ou des cotisations et des prestations, à appliquer à défaut de stipulations spécifiques est appliquée pour le calcul des cotisations, primes et prestations, cette assiette sert également de référence pour le calcul des limites d’exonération prévues par l’article D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où l’assiette des cotisations et primes n’a pas à être modifiée car elle n’est pas déterminée par référence aux revenus d’activité, par exemple lorsque les primes ou cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale, les limites d’exonération sont calculées pour la période d’activité partielle sur la base d’une rémunération reconstituée à l’aide du montant moyen des rémunérations soumises à cotisations perçues au cours des douze mois précédant la période d’activité partielle.
Pour les salariés cumulant pendant un même mois activité partielle et activité, il est admis que le montant pris en compte pour les heures chômées durant le mois soit identique à la rémunération horaire soumise à cotisations pour les heures travaillées sur cette même période.









