2018-06-03 00:00:00

Aménagement et suppression programmée du CICE

Le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi (CICE) a été aménagé par la dernière loi de finances : son taux est fixé à 6% pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 et le dispositif ne s’appliquera plus pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Les entreprises pourront utiliser leur créance pour le paiement de l'impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles sont constatées.

1. Taux du CICE

Le CICE porte sur les rémunérations versées aux salariés au cours d'une année civile n'excédant pas 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, le taux du CICE est fixé à 6 % (au lieu de 7% pour les rémunérations versées en 2017).

Pour les rémunérations versées aux salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, le taux applicable du CICE reste fixé à 9 %.

2. Champ d’application

Des précisions sont apportées concernant les micro-entreprises.

Micro-entreprises

Le CICE concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les bénéfices selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de plein droit ou sur option, à l'exclusion de celles imposées selon un régime forfaitaire.

La loi de finances pour 2018 a mis fin à l’alignement des seuils micro-BIC sur ceux de la franchise en base de TVA, et ce à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017. Pour autant, un contribuable qui ne relève pas de la franchise en base TVA mais relève du seuil de chiffre d'affaires du micro-BIC ne peut pas bénéficier du CICE. En revanche, si ce contribuable a opté pour un régime réel d'imposition BIC, il est éligible au CICE.

3. Suppression du CICE au 1er janvier 2019

L'article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime le CICE pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Ce dispositif sera remplacé par un allègement de cotisations patronales adopté en loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

a.Sort des créances de CICE en 2019

Les entreprises détentrices de créances CICE en 2019 pourront les utiliser pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées et demander le remboursement de la fraction non utilisée à l’expiration de cette période conformément à l'article 199 ter C du CGI, dans les conditions et modalités définies au BOI-BIC-RICI-10-150-30-20.

b.Entreprises pratiquant le décalage de la paye

Le CICE est calculé, pour l'ensemble de l'année, sur les rémunérations versées au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée. Par exception, pour les entreprises ayant 9 salariés au plus qui pratiquent le décalage de la paie, le CICE est calculé sur les rémunérations se rapportant à la période d’emploi correspondant à l’année civile et non sur les rémunérations versées pendant cette année civile.

L’administration précise que, en 2018, dernière année d’application du dispositif, ces entreprises doivent continuer à calculer le CICE sur les rémunérations se rapportant à la période d'emploi correspondant à l'année civile.

Exemple : une société de 7 salariés pratique le décalage de la paie avec rattachement.

Elle a versé au cours de l’année 2018 à l’un de ses salariés une rémunération de 24 000 € (2000 € x 12) dont le salaire de 2 000 € versé en janvier 2018 pour la période d’emploi de décembre 2017.

Elle verse le salarie de décembre 2018, soit 2 100 €, en janvier 2019.

Le montant des rémunérations éligibles au CICE au titre de l’année 2018 est de 24 100 € (22 000 € + 2 100 €).

En effet, le salaire de décembre 2017 (2000 €) versé en janvier 2018 n’entre pas dans l’assiette du CICE pour la période mais le salaire de décembre 2018 est pris en compte au titre du CICE 2018.