2020-12-14 00:00:00

Conséquences des récentes extensions de Conventions collectives régissant le BTP

Certains accords régionaux adjoints aux conventions collectives, ne sont rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord que par un arrêté d’extension du ministre chargé du travail.

Tant que l’arrêté d’extension n’est pas paru, les dispositions du texte concerné ne sont obligatoires que pour les entreprises adhérentes à un syndicat signataire ou appliquant volontairement ce texte.

Par conséquent, l’extension d’une convention collective impacte immédiatement les entreprises qui n’étaient jusqu’alors pas contraintes d’appliquer ce texte.

1. Conventions du Bâtiment

- Arrêté du 17 septembre 2020 : extension d’un accord régional (Grand Est) à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés) (IDCC 1596) - publication au Journal Officiel du 30 octobre 2020.
- Arrêté du 17 septembre 2020 : extension d’un accord régional (Grand Est) à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés) (IDCC 1597) - publication au Journal Officiel du 26 septembre 2020.
- Arrêté du 17 septembre 2020 : extension d’un accord régional (Grand Est) à la convention collective nationale des ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise) employés par les entreprises du bâtiment (IDCC 2609) - publication au Journal Officiel du 26 septembre 2020.

Pour rappel : l’avenant no 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification des ETAM (article 5, alinéa 2) ne réserve pas l’application des salaires minima aux seules entreprises dont l’horaire collectif de travail est à 35 heures par semaine ou à 35 heures en moyenne sur l’année.

Pour ces 3 conventions, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel de cette convention les stipulations de l’accord régional (Grand Est) relatif aux salaires minima.

2. Convention collective Cadres des Travaux Publics

- Arrêté du 5 juin 2020 :extension de la convention collective nationale des cadres des entreprises de Travaux publics) (IDCC 3212) - publication au Journal Officiel du 26 juin 2020.
+ avenant relatif aux classifications, daté du 5 septembre 2017.

Les entreprises adhérentes à un syndicat signataire ainsi que des entreprises volontaires appliquent la convention collective nationale des cadres des Travaux Publics depuis son entrée en vigueur. Pour toutes ces entreprises, l’extension de la convention n’a donc pas en principe de portée directe.

Mais l’arrêté d’extension vient imposer des corrections sur le texte de la convention collective désormais applicables à toutes les entreprises relevant de son champ d’application.

L’arrêté d’extension ne valide pas en l’état les termes de la convention collective nationale des cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, mais procède à un « toilettage » du texte, condition de son extension, dans les domaines suivants :
- forfait annuel en jours. L’arrêté d’extension considère que les entreprises mettant en place un tel forfait en se fondant sur la convention collective doivent néanmoins conclure un accord d’entreprise portant sur les catégories de salariés pouvant signer une clause de forfait annuel en jours.
- Le cadre licencié âgé de plus de 65 ans doit voir son indemnité de licenciement conventionnelle calculée selon les règles classiques, et non par application du mode de calcul prévu pour l’indemnité de mise à la retraite.
- l’arrêté rappelle qu’un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur doit traiter du droit à déconnexion, obligation déjà connue à ce jour car la convention collective n’aborde pas le sujet du droit à déconnexion pourtant obligatoire.
- pour le travail de nuit habituel, les obligations familiales impérieuses visent les gardes d’enfant ou la prise en charge, par le cadre, d’une personne dépendante.
- En matière de droit à congés payés,les jours d’absence pour congé maternité ne peuvent pas venir réduire les jours de congés annuels acquis, quel que soit la durée du travail accomplie par la salariée au cours de la période de référence. Il en est de même pourles absences suite à accident du travail ou maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an.