Covid 19 : Responsabilité du chef d'entreprise
Ainsi, il n’incombe pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.
Il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :
[-] procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
[-] déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
[-] associer les représentants du personnel à ce travail le cas échéant ;
[-] solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
[-] respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.
Dans le BTP, c’est le guide de l’OPP-BTP, qui fera référence : à télécharger ici.
La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur, comme en raison d’une telle atteinte avec la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Face à la pandémie, la responsabilité de l’employeur est évaluée au cas par cas, au regard de plusieurs critères : nature des activités du salarié et son niveau d’exposition aux risques, compétences de l’intéressé, expérience, étendue des mesures prises par l’employeur, notamment en termes de formation et d’information, d’organisation du travail, d’instructions délivrées à la chaîne hiérarchique.
S’agissant de la responsabilité pénale de l’employeur, elle demeure en période de crise sanitaire.
Néanmoins, l’employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés mais qui met à leur disposition des moyens de protection tels que savons, gel hydro alcoolique et tout autre moyen recommandé par les pouvoirs publics, les informe régulièrement et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination (rappel des gestes barrière et de distanciation) en adaptant leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés (guide OPPBTP et fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail) ne devrait pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, encourir de sanction pénale.
Ainsi, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, un employeur ne devrait pas se trouver dans l’une de ces situations s’il se conforme à la démarche de prévention recommandée ci-dessus.
En cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l’employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice ne peut être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sachez que la responsabilité de l’employeur (dite « faute inexcusable »), qui peut entraîner une responsabilité pénale et des dommages et intérêts, peut être couvert par le contrat RCMS (Responsabilité Civile des Mandataires sociaux). N’hésitez pas à vous informer auprès de votre assureur sur ces modalités.









