2016-05-11 00:00:00

Evolution de la réglementation relative à l’utilisation des fluides frigorigènes.

2 arrêtés du 29 février 2016 introduisent de nouvelles dispositions relatives à l’utilisation des fluides frigorigènes.

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1. Agrément des organismes en charge de la délivrance des attestations de capacité et des attestations d’aptitude

A partir du 1er janvier 2018, les organismes agréés pour la délivrance des attestations de capacité aux entreprises qui manipulent les fluides frigorigènes devront être titulaires d’une accréditation délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC).
Si cette accréditation est retirée à l’organisme, celui-ci n’est alors plus autorisé à :

  • Délivrer de nouvelles attestations de capacité ;
  • Maintenir les attestations de capacité existantes.

En outre, l’organisme qui s’est vu retirer son accréditation doit informer dans les meilleurs délais les entreprises auxquelles il a délivré les attestations de capacité afin que celles-ci puissent s’adresser à un autre organisme en vue de transférer le cas échéant l’attestation de capacité. Cette disposition est également valable en cas de cessation d’activité de l’organisme.
Dans ce cas, l’organisme sollicité demande à celui qui s’est vue retirer son accréditation les dossiers des entreprises (rapports d’audits précédents, non-conformités éventuelles en suspens, etc…). En l’absence de transferts de ces éléments, les demandes des entreprises sont traitées comme des demandes initiales.
D’autre part, cet arrêté modifie le contenu des épreuves théoriques et pratiques des candidats à l’attestation d’aptitude. Rappelons au passage que l’attestation d’aptitude caractérise les personnes de l’entreprise aptes à manipuler les fluides frigorigènes et qu’il s’agit d’un préalable à l’obtention de l’attestation de capacité.
Ces modifications sont sans effet pour les personnes disposant déjà de l’attestation d’aptitude.

### 2. Précisions sur certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

#### Contrôles (équipement, fiche d’intervention et étanchéité) :

Le détenteur d’un équipement frigorifique, climatique et thermodynamique fait réaliser par une entreprise titulaire de l’attestation de capacité (« opérateur » au sens réglementaire)

  • Au contrôle systématique de l’équipement décrits à l’article 4 du règlement CE n°1516/2007 du 19 décembre 2007 c’est-à-dire : les joints, les valves et tuyaux, les joints d’étanchéité (y compris ceux situés sur les séchoirs et filtres), les parties soumises à des vibrations, les connexions aux dispositifs de sécurité ou de fonctionnement ;
  • A la vérification des fiches d’intervention de l’équipement. Pour mémoire, ce document introduit par le décret du 7 mai 2007 est établi par l’opérateur après chaque intervention nécessitant une manipulation de fluide frigorigène (y compris les contrôles d’étanchéité) ;
  • Au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène. Ce contrôle est réalisé à la mise en service de l’équipement et ensuite périodiquement renouvelé.

#### Contrôles d’étanchéité :

L’arrêté reconnait deux méthodes pour la réalisation du contrôle d’étanchéité, lesquelles sont :
Soit la méthode de mesure directe ou par la méthode de chute de pression à l’azote (menée conformément à la norme NF EN 13184 de 2004).

Les méthodes de mesures directes pouvant être utilisées pour la recherche de fuite sont les suivantes :

  • Déplacement d’un détecteur mesureur ou d’un détecteur électronique en tout point de l’équipement présentant un risque de fuite ;
  • Application d’un produit moussant ou d’eau savonneuse à condition que l’ensemble des éléments de l’équipement soit accessible ;
  • Introduction d’un fluide fluorescent dans le circuit pour repérage à la lampe UV.

Le seuil de détection des détecteurs mentionnés est inférieur ou égal à 5g/an (mesuré selon la norme NF EN 14624 de 2012).
Les détecteurs sont vérifiés au moins une fois tous les 12 mois.
Soit la méthode de mesure indirecte, laquelle est constituée d’un dispositif de détection de fuites permanent qui analyse au moins un des paramètres suivants :

  • La pression ;
  • La température ;
  • Le courant du compresseur ;
  • Les niveaux de liquides ;
  • Le volume de la quantité rechargée.

Le dispositif de détection est relié à une alarme qui informe l’exploitant de tout défaut d’étanchéité constaté.
Toute présomption de fuite donne lieu à une recherche de fuite par méthode de mesure directe dans les meilleurs délais.
Les dispositifs de détection de fuite ont un seuil de détection équivalent à 30g/an.
Ils sont vérifiés au moins une fois tous les 12 mois.
Fréquence des contrôles (équipement, fiche d’intervention et étanchéité) :
La périodicité des contrôles d’étanchéité et des contrôles systématiques sur l’équipement décrits à l’article 4 du règlement CE n°1516/2007 du 19 décembre 2007 ainsi que la vérification des fiches d’intervention est décrite dans le tableau suivant :

#### Obligations de l’opérateur :

  • L’opérateur qui a procédé au contrôle de l’équipement, à la vérification des fiches d’intervention et au contrôle d’étanchéité consigne les résultats sur la fiche d’intervention ;
  • L’opérateur appose un marquage amovible sur les composants de l’équipement nécessitant une réparation ;
  • Lorsqu’il est établi à l’issue du contrôle d’étanchéité que l’équipement ne présente pas de fuite, l’opérateur appose sur l’équipement la marque du contrôle d’étanchéité. Cette marque est constituée d’une vignette adhésive (modèle normé dans arrêté). Les vignettes sont apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d’utilisation des équipements. La nouvelle vignette est substituée à la précédente. Elle indique la date limite de validité du contrôle d’étanchéité. Si celui-ci n’est pas renouvelé avant cette date, l’équipement ne peut faire l’objet d’opération de recharge de fluide frigorigène.
  • Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité et que l’opérateur ne peut y remédier sur le champ, il appose sur l’équipement la marque signalant le défaut d’étanchéité. Cette marque est constituée d’une vignette (modèle normé dans arrêté). Cette marque est apposée sur la marque du contrôle d’étanchéité. Tant que la réparation de l’équipement n’est pas effectuée, l’équipement ne fait alors plus l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène.

#### La fiche d’intervention :

La fiche d’intervention mentionne les coordonnées de l’opérateur, son numéro d’attestation de capacité ainsi que la date et la nature de l’intervention effectuée.
Elle indique la nature, la quantité et l’installation de destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans l’équipement.
Les réparations effectuées ou à effectuer sont consignées sur la fiche d’intervention tout comme chacun des circuits et des points de l’équipement ou une fuite a été détectée.
L’opérateur est tenu d’utiliser comme fiche d’intervention le formulaire CERFA n° 15497 joint en annexe.

#### Cession des fluides frigorigènes :

Pour chaque cession d’un fluide frigorigène, tout distributeur consigne dans un registre les informations suivantes :

  • La date de cession ;
  • La catégorie du fluide cédé ;
  • La quantité cédée ;
  • La raison sociale de l’acquéreur ;
  • Le numéro de SIRET de l’acquéreur ;
  • Si l’acquéreur est un opérateur, son numéro d’attestation de capacité.

#### Cession d’un équipement préchargé :

Pour chaque cession d’équipement préchargé en fluide frigorigène et nécessitant pour l’assemblage ou la mise en service le recours à un opérateur, le distributeur consigne dans un registre les informations suivantes :

  • La date de cession ;
  • Le type de l’équipement cédé (climatiseur ou PAC) ;
  • La catégorie du fluide frigorigène contenu dans l’équipement ;
  • Si l’acquéreur est un distributeur d’équipements : sa raison sociale et son numéro de SIRET ;
  • Si l’acquéreur est un opérateur : sa raison sociale, son numéro de SIRET et son numéro d’attestation de capacité ;
  • Si l’acquéreur n’est ni un distributeur d’équipements ni un opérateur :
    • Son nom ;
    • La raison sociale, le numéro de SIRET et le numéro d’attestation de capacité de l’opérateur auprès duquel l’acquéreur a passé un contrat pour l’assemblage et la mise en service de l’équipement. Une copie du contrat d’assemblage est conservée dans le registre.

Le contrat d’assemblage et de mise en service est établi conformément au formulaire CERFA n° 15498 joint en annexe.
Il mentionne le type d’équipement et la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l’équipement. Il est signé conjointement par l’acquéreur de l’équipement et par l’opérateur.
Date d’application :
Ces dispositions réglementaires sont applicables depuis le 11 mars 2016 sauf celles portant sur l’apposition des vignettes adhésives (articles 6 et 7 de l’arrêté) qui entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

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