Fraude aux virements et aux RIB : comment réagir ?
Le Gouvernement a élaboré une fiche pratique à destination des victimes de certaines fraudes au virement, qui vise à détourner un virement d'un débiteur en usurpant l'identité de son créancier.
Vous la trouverez en pièce jointe.
En général, le professionnel va transmettre par mail à son client une facture, accompagnée d'un RIB pour effectuer un virement.
Dès lors qu'une messagerie (celle du client, ou celle du professionnel) est piratée, le client reçoit bien la facture mais le RIB qui l'accompagne a été substitué au profit de celui d'un compte temporaire ouvert par un escroc.
Pour éviter ce type d'escroquerie, la CAPEB vous invite à favoriser un autre mode de transmission de facture, ou de transmettre un RIB en main propre.
Mais parce que dans la pratique cela peut être malaisé, il vous est conseillé de mentionner en bas de vos factures originales vos coordonnées bancaires plutôt que d'envoyer un RIB à part (plus facilement contrefait), et à bien faire vérifier par chacun de vos clients la concordance du RIB par simple appel téléphonique avant tout paiement.
En cas d'escroquerie de ce type, les clients ont tendance à considérer que la facture est payée et qu’ils ne sont pas concernés. Tout dépend qui a été piraté.
Le plus souvent les clients, victimes de l’escroquerie et qui ont opéré un virement au profit d'un compte tiers, ont tendance à considérer que la facture a été payée et qu'ils ne sont pas concernés.
Or, lorsqu’un client (débiteur) est victime d'une escroquerie et effectue un virement vers un compte frauduleux au lieu du compte du créancier légitime, le paiement est juridiquement inopposable au créancier, sauf preuve du contraire. En d’autres termes, le débiteur n’est pas libéré tant que le paiement n’a pas été reçu par le créancier réel.
Textes applicables :
- Article 1342 du Code civil : "Le paiement doit être fait au créancier ou à celui qui a qualité pour le recevoir."
- Le paiement à un tiers n'éteint pas la dette sauf si le créancier l'a autorisé, ratifié, ou si le tiers présente un pouvoir apparent.
La jurisprudence confirme régulièrement que :
- Le débiteur reste tenu envers le créancier si le paiement est intervenu entre les mains d’un tiers sans mandat ou pouvoir apparent ;
- Le créancier peut refuser de considérer la facture comme acquittée, même si le débiteur a agi de bonne foi
Exemples :
CA Paris, 24 nov. 2005, n°03/16806 : un virement effectué par erreur à un tiers frauduleux ne libère pas le débiteur.
Cass. com., 28 mars 2000, n°97-22.249 : le paiement fait à un tiers qui n'est pas habilité à le recevoir ne vaut pas libération de la dette.
La Responsabilité du créancier ne peut être engagée parle débiteur de l'obligation que si ce dernier prouve que le créancier a commis une faute ayant facilité la fraude, par exemple en communiquant de façon non sécurisée ses coordonnées bancaires. ;









