Nouvelle définition du harcèlement sexuel : affichages et règlement intérieur doivent être mis à jour !

En outre, certaines, atteignant ou pas le seuil obligatoire de 50 salariés, ont mis en place un règlement intérieur.
La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 « pour renforcer la prévention en santé au travail » a dans son article 1 redéfini la notion de harcèlement sexuel.
Dès lors, l'article L 1153–1 du code du travail s'aligne sur le code pénal pour définir le harcèlement sexuel, et y inclure la référence aux propos ou comportements sexistes avec une date de mise en vigueur au 31 mars 2022.
Le code du travail prévoit que vous devez désormais inclure dans votre affichage et/ou votre règlement intérieur l'article L 1153–1 du code du travail modifié le 31 mars 2022 et dont le texte est reproduit intégralement ci-dessous (le texte en gras constitue la nouveauté) :
"Article L1153-1
Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu'un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
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