TVA à 5,5% pour les masques sanitaires et produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Il s'applique aux livraisons de biens et acquisitions intracommunautaires réalisées depuis le 24 mars 2020, s'agissant des masques, et depuis le 1er mars 2020, s'agissant des produits d'hygiène corporelle. Les importations de masques et produits d'hygiène corporelle y sont éligibles depuis le 9 mai 2020.
La liste et les caractéristiques techniques de ces biens éligibles à la TVA au taux de 5,5% sont fixées arrêté du 7 mai 2020.
Les masques de protection concernés répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Pour les masques à usage sanitaire :
a) S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149+A1:2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
b) S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683+AC :2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente.
2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :
a) Les niveaux de performances suivants :
I) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;
II) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
III) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
d) Les caractéristiques listées aux a et c sont vérifiées dans les conditions précisées en annexe au présent article ;
e) La commercialisation intervient dans les conditions précisées en Annexe à l’article 30-0 de l’annexe IV au code général des impôts.









