2020-11-16 03:39:46

COVID 19 : Qui est identifié comme personne vulnérable ? Quelles sont les prises en charge ?

Quelles sont les prises en charge ?

COVID-19

Personnes vulnérables : Nouvelle liste

4 novembre 2020

Suite à la décision du Conseil d’État en date du 15 octobre suspendant la liste établie par décret du 29 août 2020 définissant les personnes vulnérables, le site internet de l’assurance maladie ameli.fr vient de modifier la liste des pathologies permettant d’être considéré comme vulnérable.

Rappel du contexte

Pour rappel, à compter du 1er mai, les salariés considérés comme personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au covid-19 devaient être placées en activité partielle dès lorsqu’elles se trouvaient dans l’impossibilité de (télé)travailler.

Une liste des 11 pathologies ou caractéristiques physiques permettant d’être classé dans la liste des personnes vulnérables avait été publiée au JO. (Décret 2020-521 du 5 mai 2020, JO du 6).

Fin aout 2020, un second décret avait modifié cette liste en la réduisant à quatre pathologies (Décret 2020-1098 du 29 août 2020, JO du 30).

Toute fois ce dernier décret avait été suspendu par le Conseil d’État qui reprochait au gouvernement de ne pas suffisamment justifier pourquoi certaines pathologies avaient été exclues et pas d’autres.

De leur côté, les travailleurs non-salariés vulnérables dans l’impossibilité de continuer à travailler bénéficient d’un arrêt de travail indemnisé par la sécurité sociale.

Retour aux critères fixés par le décret du 5 mai 2020

Prenant acte de la décision du Conseil d’État, En savoir plus ici sur le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail des personnes vulnérables

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Activité partielle des personnes vulnérables : les nouveaux critères applicables


Un décret du 10 novembre publie la nouvelle liste des personnes vulnérables pouvant être placées en activité partielle, suite à la suspension du décret du 29 août.

A compter du 12 novembre 2020 (lendemain de la publication du décret), les salariés vulnérables susceptibles d'être placés en position d'activité partielle doivent répondre à deux critères cumulatifs.

Le premier critère tient à l'état de santé et à l'âge :

· être âgé de 65 ans et plus ;

· avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque,insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;

· avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;

· présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère,fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;

· présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;

· être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;

· présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;

· être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : médicamenteuse: chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et-ou corticothérapie à dose immunosuppressive / infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 / consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques / liée à une hémopathiemaligne en cours de traitement ;

· être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;

· présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent desplénectomie ;

· être au troisième trimestre de la grossesse ;

· être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, desclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégieou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare. Ce douzième critère n'était pas dans le décret du 5 mai 2020.

Le deuxième critère à réunir est lié aux conditions de travail :

Le second critère tient aux conditions de travail. Il s’agit d’une nouveauté. Les deux précédents décrets des 5 mai et29 août 2020 n'en faisaient pas mention. Seule la loi du 25 avril 2020 soulignait "l'impossibilité de continuer à travailler".

Le décret du 10 novembre 2020 est plus précis.

Ainsi le salarié qui demande son placement en activité partielle ne doit pouvoir ni télétravailler, ni bénéficier des mesures de protection renforcées suivantes :

· l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;

· le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;

· l'absence ou la limitation du partage du poste de travail ;

· le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;

· une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés parla personne, afin d'y éviter les heures d'affluence ;

· la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Remarque : ainsi, lorsque le télétravail n’est pas possible, les personnes à risque de forme grave de Covid-19 peuvent reprendre une activité professionnelle dans la mesure où des mesures barrières renforcées sont mises en œuvre. Le ministère du travail s’est appuyé sur le dernier avis du Haut conseil de santé publique (HCSP).

Les salariés cohabitants avec une personne vulnérable sont toujours exclus

Le décret du 10 novembre maintient l’exclusion du salarié cohabitant avec une personne vulnérable au bénéfice de l’activité partielle à ce titre.

Formalités à respecter pour effectuer le placement en activité partielle

Si les conditions de travail du salarié ne répondent pas aux mesures de protection renforcées, le salarié peut demander son placement en activité partielle sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin.

Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement du médecin en application du décret du5 mai, un nouveau justificatif ne sera pas nécessaire.

Là aussi, la demande du placement enactivité partielle sera effectuée « sous réserve que les conditions detravail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcéesdéfinies au 2° de l'article 1er du présent décret ».

Intervention du médecin du travail en cas de désaccord

Autre nouveauté, le décret prévoit désormais l'intervention du médecin du travail. En cas de désaccord avec son employeur sur l'appréciation des mesures de protection renforcées, le salarié doit saisir le médecin du travail. Ce dernier se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.

Le ministère du travail précise que le salarié est alors placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail, "au regard du principe de précaution qui prévaut".

Durée d’application de ces dispositions

Ces nouvelles dispositions sont applicables du 12 novembre au 31 décembre 2020.