Retour à la normale : le conjoint collaborateur peut à nouveau remplir la fonction de maître d’apprentissage
C’était sans compter sur l’ordonnance «coquilles» n°2019-861 du 21 août 2019 publiée au Journal Officiel qui est venue apporter certaines corrections à la loi Avenir professionnel et remédier à cet oubli.
L’ordonnance reconnaît désormais au conjoint collaborateur la faculté de remplir cette fonction au même titre que l’employeur. Le conjoint collaborateur pourra donc à nouveau occuper cette fonction s’il possède les compétences professionnelles déterminées par la loi à l’article L.6223-8-1.
En l’absence, pour le secteur du BTP, de convention collective ou accord de branche les prévoyant, le conjoint collaborateur devra donc :
- Soit être titulaire d’un diplôme relevant du même domaine professionnel que le diplôme préparé par l’apprenti et d’un niveau au moins équivalent à celui que prépare l’apprenti, et justifier d’au moins 1 an d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti ;
- Soit justifier d’au moins 2 ans d’exercice d’une activité professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l’apprenti.
L’article L.6223-8-1 du Code du travail a été modifié en conséquence pour inclure le conjoint collaborateur parmi les personnes éligibles au titre de maître d’apprentissage.