2026-07-20 10:04:09

TVA à 5,5 % sur les PAC dès le 18 juillet 2026

Pompes à chaleur air/air éligibles à la TVA au taux de 5,5% à compter du 18 juillet 2026 dans les locaux à usage d’habitation de plus de deux ans : l’arrêté est publié.
pac au 18 juillet visuel

À compter du 18 juillet 2026, sont concernées les pompes à chaleur air/air réversibles fixes, destinées à être installées de manière permanente dans les bâtiments, sous réserve de respecter les critères suivants :

  • Des caractéristiques distinctes selon que leur puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 12 kW, ou supérieure à 12 kW ;
  • L’équipement, à la date de signature du devis, utilise un fluide frigorigène conforme au règlement européen du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
  • La possibilité d’être connectées à un réseau numérique afin de gérer les consignes de température sur des plages horaires, en mode chauffage comme en mode refroidissement, et de piloter leur fonctionnement.

La loi de finances pour 2026, du 19 février 2026, a étendu l’application de la TVA au taux de 5,5% aux pompes à chaleur air/air (PAC air/air), qui répondent à des critères de performance environnementale et de durabilité appréciés sur leur cycle de vie, dans le cadre des prestations de rénovation énergétique des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans.

L’entrée en vigueur de cette mesure était suspendue à la parution d’un arrêté devant préciser les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés. C’est désormais chose faite avec la parution au Journal Officiel du 17 juillet 2026 de l’arrêté précisant les critères applicables aux pompes à chaleur air/air pour le bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 %.

ENTREE EN VIGUEUR

L’entrée en vigueur de ce texte est fixée au 18 juillet 2026, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.

PAC AIR/AIR ELIGIBLES

Sont éligibles, les pompes à chaleur air/air réversibles fixes, destinées à être installées de manière permanente dans les bâtiments, dont le cycle à compression de vapeur est entraîné par un moteur électrique, qui remplissent les conditions suivantes :

a) Pour les pompes à chaleur air/air de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 12 kW, la classe d’efficacité énergétique de la pompe à chaleur est supérieure ou égale à

  • A+ dans le cas d’une pompe à chaleur multi-split
  • A++ dans le cas d’une pompe à chaleur mono-split, tant pour le chauffage (SCOP) que pour le refroidissement (SEER).

b) Pour les pompes à chaleur air/air de puissance thermique nominale supérieure à 12 kW, l’efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur est supérieure ou égale à :

  • 145 % pour le chauffage et 250 % pour le refroidissement dans le cas d’une pompe à chaleur air/air en toiture ;
  • 130 % pour le chauffage et 150 % pour le refroidissement dans le cas d’une pompe à chaleur air/air en toiture intégrant le chauffage, le refroidissement, la ventilation, le rafraîchissement par surventilation nocturne et la filtration.

Nota : l’efficacité énergétique saisonnière de la pompe à chaleur, déterminée par le règlement européen (UE) 2016/2281 de la Commission du 30 novembre 2016 mettant en œuvre la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux refroidisseurs industriels haute température et aux ventilo-convecteurs ;


c) Le fluide frigorigène utilisé par la pompe à chaleur respecte strictement, à la date de signature du devis, les seuils de potentiel de réchauffement planétaire et le calendrier d’interdiction de mise sur le marché applicables en vertu du règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;

d) La pompe à chaleur peut être connectée à un réseau numérique pour communiquer, transmettre et recevoir les consignes de température sur des plages horaires, en mode chauffage et en mode refroidissement, et pour piloter son mode de fonctionnement.Toutes les conditions habituelles requises pour appliquer la TVA au taux de 5,5% dans les locaux à usage d’habitation de l’article 278-0 bis A du CGI sont à respecter et notamment la certification par le client sur les devis ou factures du respect des conditions tenant à l’immeuble et l’ampleur de travaux.

Modèle de mention valant certification pour des travaux de rénovation énergétique au sens de l’article 278-0 bis A du CGI :

« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, qu’ils n’ont pas eu pour effet, sur une période de deux ans au plus, de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 % et qu’ils ont la nature de travaux de rénovation énergétique. »

Pour les PAC air/air qui ne respectent pas ces exigences, les règles sont inchangées :

en application des articles 279-0 bis du CGI et 30-00 A de l’annexe 4 au CGI, l’installation de tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/ air relèvent de la TVA au taux de 20% pour la part correspondant à la fourniture et au taux de 10 % pour la part correspondant aux travaux d’installation des équipements, dans des locaux à usage d’habitation de plus de deux ans.

Modèle de mention valant certification pour des travaux de rénovation au sens de l’article 279-0 bis du code général des impôts (CGI)

« Je soussigné(e)………………………. (Nom, prénom) certifie, en qualité de preneur de la prestation, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans et qu’ils n’ont pas eu pour effet, sur une période de deux ans au plus, de concourir à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, ni d’entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 %. ».

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