2020-05-01 04:46:47

COVID19 : Spécial juridique et social

Informations juridiques et sociales liées au Covid19

Sommaire de l'article "spécial juridique"

  • FAQ juridique et social - 29 avril 2020
  • Boite à outil à destination des entreprises : modèle de courriers, d'accords, de décisions unilatérales - 29 avril 2020
  • Activité partielle modifications importantes - 29 avril 2020
  • Activité partielle : prise en compte des heures supplémentaires structurelles - 29 avril 2020
  • L'individualisation de l'activité partielle - 29 avril 2020
  • Arrêts de travail dérogatoires : des changements à compter du 1er mai 2020 - 28 avril 2020
  • Primes Macron et primes exceptionnelles - 21 avril 2020

FAQ juridique et social

Les FAQ juridiques et sociales ont été mises à jour au 29 avril. Les modifications sont spécifiées dès le sommaire en jaune par un “MAJ le 29 04 20” et les ajouts par un “CREEE le 29 04 20”.

FAQ juridiques et sociales - 29 avril (version pdf)

Boite à outils

Reports et suspension de travaux :

Loyers et factures :

Activité partielle :

Congés payés et RTT :

Primes :

Activité partielle : modifications importantes - 29 avril 2020

Une ordonnance publiée au JO du 23 avril 2020 modifie une nouvelle fois les textes en vigueur sur l’activité partielle pour les adapter à la crise du Covid-19. Parmi ces mesures, une modification du régime social des indemnités complémentaires parfois versées par les employeurs, la prise en compte de certaines heures supplémentaires structurelles qui deviennent potentiellement indemnisables et une possibilité d’activité partielle individualisée, sous condition de dialogue social. Ces dispositions sont donc temporaires et applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.

Activité partielle : prise en compte des heures supplémentaires structurelles - 29 avril 2020

En principe, les heures supplémentaires ne sont pas indemnisables, ainsi que le prévoit expressément le code du travail (article R.5122-11 du Code du travail). Il en va notamment ainsi, par exemple, des heures supplémentaires structurelles, liées à la pratique de durées collectives du travail supérieures à 35 heures hebdomadaires ou de conventions de forfait supérieures à la durée légale, qui sur le principe ne sont pas indemnisables.

Néanmoins, dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire liée au covid-19, le gouvernement a décidé de rendre certaines heures supplémentaires indemnisables au titre de l’activité partielle (article 7 de l’Ordonnance).

L’ordonnance prévoit désormais la possibilité de prendre en compte, dans les heures non travaillées indemnisables, les heures de travail au-delà de la durée légale ou collective du travail, dès lors qu’elles sont prévues par une stipulation conventionnelle ou contractuelle conclue avant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.

Cette mesure concernerait donc les heures supplémentaires dites « structurelles » c’est-à-dire issues:
- de conventions individuelles de forfait en heures établies sur la semaine, le mois ou l’année incluant des heures supplémentaires (c. trav. art. L. 3121-56 et L. 3121-57) ;
- de durées collectives de travail supérieures à la durée légale prévues par des conventions ou accords collectifs de travail (accord de branche, d’entreprise…).

S’agissant des conventions de forfait, on rappellera qu’une règle d’ordre public prévoit qu’elles doivent être formalisées par écrit (c. trav. art. L. 3121-55). Cette Ordonnance ne change pas le calcul du taux horaire d’activité partielle mais le nombre d’heures indemnisables. Nous restons dans l’attente de réponse de la part du Ministère sur ce point.

L’individualisation de l’activité partielle - 29 avril 2020

A titre exceptionnel et dérogatoire, l’ordonnance du 22 avril 2020 permet le placement en activité partielle de salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées sous conditions. Ainsi, l’employeur peut placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité, à condition que cela résulte :
soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche,
soit après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

Il est également précisé que l’accord ou le document soumis à l’avis du CSE ou du conseil d’entreprise détermine notamment :
- les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
- les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés ci-dessus afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
- les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.

Qu’en est-il des entreprises sans CSE ?
La situation n’est pas expressément prévue par le texte. A notre sens, l’employeur n’aurait pas d’autre choix que de passer par un accord d’entreprise.
La CAPEB Haute-Vienne proposera à ses adhérents un modèle d'accord d'entreprise et un accompagnement si cela venait a être confirmé.

Arrêt de travail dérogatoires : des changements à compter du 1er mai 2020 - 28 avril

La loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 26 avril 2020 modifie le régime mis en place pour les salariés en garde d’enfant ou personnes fragiles (arrêts dérogatoires).

Seront placés en position d’activité partielle, à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date de début de l’arrêt de travail, les salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
• le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 ;
• le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable (attente de précision par voie réglementaire);
• le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Pour les personnes vulnérables ou les salariés partageant le même domicile qu'une personne vulnérable, la mesure s'applique jusqu'à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les parents d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap, la mesure s'applique pour toute la durée de la mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Seuls les salariés du secteur privé sont concernés (le ministère du Travail indique que les travailleurs indépendants en arrêt de travail pour ces motifs pourraient continuer à être indemnisés dans les mêmes conditions qu’à l’heure actuelle et ce, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire).
Il n'est pas nécessaire que l'entreprise ait recours au dispositif du chômage partiel en raison de sa fermeture ou de la réduction de ses horaires de travail pour que ces salariés bénéficient du dispositif de l'activité partielle.
Nous attendons des précisions sur les modalités d’application de ces nouvelles mesures qui doivent être fixées par voie réglementaire.

Prime Macron et primes exceptionnelles - 21 avril

Le Ministère du Travail publie un questions/réponses sur les primes exceptionnelles susceptibles d’être versées par les employeurs

Par ordonnance en date du 2 avril 2020, le Gouvernement assouplit les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron » prévue par l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Alors que la mise en œuvre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020 était subordonnée à l’existence d’un accord d’intéressement au moment du versement de celle-ci, l’ordonnance supprime cette condition.
Le gouvernement permet aux entreprises qui le souhaitent de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle (la « prime Macron »), totalement « désocialisée » et défiscalisée, jusqu’au 31 août 2020 ainsi que de moduler son montant en fonction des conditions de travail en période
de pandémie.

Des conditions assouplies et le plafond de versement relevé
Pour les entreprises qui ne disposent pas d’accord d’intéressement : Elles peuvent, désormais, verser une prime d’un montant maximum de 1.000 euros exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires. Ces entreprises étaient jusqu’à présent exclues de la mesure. Cette nouvelle mesure répond à une revendication portée par la CAPEB.

Pour les entreprises qui ont mis en place ou souhaitent mettre en place un accord d’intéressement : Dans ce cas, elles peuvent verser une prime dont le montant est porté au maximum à 2.000 euros exonéré de cotisations sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des contributions et taxes dues sur les salaires. Les entreprises qui ont déjà attribué la prime de 1 000 € prévue par la LFSS pour 2020, peuvent verser une seconde prime exonérée dans la limite de 1 000 €.

Date de conclusion des accords d’intéressement
Au-delà de ces dispositions et de manière tout à fait dérogatoire, la conclusion de l’accord d’intéressement pourra intervenir après le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet (après le 30 juin 2020 pour les entreprises ayant un exercice
social correspondant à l’année civile).
La date limite de conclusion de l’accord d’intéressement est reportée au 31 août 2020 au lieu du 30 juin 2020.