2020-03-25 01:00:33

COVID 19 - Préconisez la prise de congés payés de vos salariés

La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a été publiée au Journal officiel du 24 mars 2020 Le gouvernement est autorisé à déroger à plusieurs règles d'ordre public en droit du travail en raison de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie

En cette période difficile, l’effort de tous est demandé pour enrayer la pandémie.

Si vous avez décidé l’arrêt de votre activité, vous pouvez inciter vos salariés à recourir aux congés payés qui leur reste et qu’ils doivent normalement poser avant le 30 avril 2020 (ainsi qu'aux RTT et aux contreparties en repos qu'ils ont acquis), pour éviter (ou reporter) une mise en activité partielle.

Intérêt pour le salarié

- Son salaire est maintenu pendant la prise des congés alors qu’il ne serait rémunéré que de 70%de son salaire brut (soit 84% du net environ) dans le cadre d’une activité partielle.

Intérêt pour l’entreprise

- Le fait de solder les congés maintenant permettrait de pouvoir compter sur vos salariés dès votre reprise d’activité

Il est toutefois rappelé que vous pouvez procéder ou déjà avoir procédé à la demande d’activité partielle (ceci est une demande prévisionnelle).

L’Etat n’indemnisera au titre de l’activité partielle que les heures réellement chômées (cf période identifiée sur la fiche de paie).

l'employeur peut-il imposer la prise de congés payés ou de RTT ?

Pas de possibilité d’imposer des congés lorsque ceux-ci n’ont pas encore été posés
Lorsque le salarié n’a pas encore posé ses congés, l’employeur peut lui demander de les prendre dès maintenant mais celui-ci peut refuser.
En effet, en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement (ou à défaut, d’accord de branche),outre le fait que l’employeur doit définir, après avis du CSE, la période des congés et en informer les salariés au moins deux mois avant l’ouverture de cette période, il doit également informer chaque salarié de ses dates de départ au moins un mois avant celui-ci (C. trav., art. L.3141-16 et C.trav., art. D.3141-5).
Mais, l’employeur et le salarié peuvent décider de la date de prise des congés d’un commun accord.

Possibilité de déplacer les congés déjà posés

En revanche, lorsque le salarié a déjà posé ses congés pour une période à venir, l’employeur peut les déplacer unilatéralement sur une autre période pour couvrir tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité où est affecté le salarié mais à certaines conditions

Si c’est bien l’employeur qui fixe l’ordre des départs, il ne peut pas,sauf circonstance exceptionnelle, les modifier sans l’accord du salarié lorsque ce délai n’est pas respecté.

Les circonstances exceptionnelles peuvent être justifiées par la force majeure ou une nécessité impérieuse de service dans des circonstances contraignantes

Est-ce que la situation actuelle peut être qualifiée de «circonstances exceptionnelles » ? Elle pourrait tout à fait l’être même si à ce jour il n'existe aucune jurisprudence se rattachant à cette situation.

Possibilité de déplacer les « jours RTT employeur »

S’agissant des jours de repos liés à un accord d’aménagement du temps de travail (appelés jours RTT), l’employeur dispose de plus de souplesse. Lorsqu’un accord collectif d’entreprise prévoit que certains jours RTT sont posés à l’initiative du salarié, et d’autres à l’initiative de l’employeur, ces « jours RTT employeurs » peuvent être imposés pour faire face à cette situation. Plus précisément, s’ils ont déjà été positionnés par l’employeur, ce dernier peut les déplacer

Le salariés peut-il demander le report de ses congés payés ou de jours RTT déjà posés ?

Le report des congés se fait avec l’accord de l’employeur. Sauf dispositions conventionnelles, ce dernier n’a aucune obligation d’accepter la demande du salarié.

Concernant les congés payés, l’employeur sera désormais autorisé à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le code du travail

Ceci serait pourtant soumis à la signature d’un accord de branche ou un accord d’entreprise,validé par les membres du CSE ou par 2/3 des salariés