La suspension du contrat pour cause d’AT/MP n’empêche pas le licenciement fondé sur des faits antérieurs
Arrêt de la Cour de Cassation du 21 janvier 2026.
Pour rappel, l’article L. 1226-9 du code du travail limite les ruptures du contrat pendant la suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle à deux cas : une faute grave du salarié ou une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Durant la période de suspension du contrat de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut reprocher au salarié, en cas de licenciement pour faute grave, que des manquements à son obligation de loyauté.
Dans cette affaire, une salariée, en arrêt pour maladie professionnelle depuis octobre 2019, a été licenciée pour faute grave en mai 2020. L’employeur reprochait une activité parallèle exercée depuis 2014, en violation d’une clause d’exclusivité. Cette activité était exercée pendant le temps de travail, à l’aide des outils mis à disposition par l’entreprise et avait été accompagnée de la transmission de documents internes de l’entreprise à un tiers. La salariée, contestant la faute grave, avait saisi la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé nul. La cour d’appel a validé le licenciement, estimant ces faits antérieurs suffisamment graves.
S’appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019 (Cass. soc. 20 février 2019 no 17-18.912) la salariée se pourvoi en cassation en faisant notamment valoir que seul un manquement à son obligation de loyauté pendant la suspension de son contrat de travail aurait pu justifier son licenciement pour faute grave au cours de cette période.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que « si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension ».
Elle estime ensuite que le licenciement est justifié dès lors que la cour d’appel avait constaté « que la salariée avait manqué, depuis au moins 2014, à la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail en travaillant plusieurs heures par mois pour un tiers, et, ce en utilisant les outils de travail mis à sa disposition, et qu’elle avait manqué à son obligation de discrétion en communiquant à son époux en 2015 des documents comptables internes à la société. »
Cette décision lève un doute de décisions antérieures dont la formulation pouvait suggérer une exclusion stricte des faits antérieurs à la suspension.
La solution est désormais claire, pendant son arrêt de travail d’origine professionnelle, le salarié peut être licencié pour faute grave en raison des manquements antérieurs à cet arrêt.
Une porte s’est ouverte en cas d’arrêt maladie professionnelle ou accident du travail, en cas de doute sur le motif invoqué pour votre procédure de licenciement, contactez votre CAPEB.









